Il faut un certain temps, et laisser passer l'effet de surprise, pour réaliser que les articles 45 et 46
du projet LRU2 sont destinés à permettre aux entreprises privées d'intervenir dans le
recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs dans les
universités.
On sait que les enseignants-chercheurs jouissent,
jusqu'à présent, de la protection constitutionnelle de leur indépendance. A ce
titre leur recrutement et leur carrière sont déterminés par leurs
pairs. Certes, la LRU a bien entamé ce principe en donnant au conseil
scientifique plénier et au conseil d'administration plénier une compétence dans
le processus de recrutement, mais l'appréciation des mérites des candidats
reste de la compétence exclusive des enseignants chercheurs et personnels
assimilés à travers les comités de sélection.
L'article L.952-6 du code de l'éducation dispose :
"L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à
l'affectation et à la carrière [des enseignants-chercheurs] relève, dans chacun
des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs
et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par
l'intéressé". Pour l'organisation des comités de sélection, l'article
L.952-6-1 du même code ajoute : "Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et
de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement,
d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé".
C'est ce recrutement par les pairs que le projet
LRU2 remet en cause en prévoyant que "L'examen des questions
individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces
personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants
des enseignants-chercheurs, des personnels de recherche exerçant dans les
établissements et organismes de recherche et personnels assimilés"
et que les comités de sélection sont composés "d'enseignants-chercheurs,
de personnels de recherche exerçant dans les établissements et organismes de
recherche et de personnels assimilés".